Décret n°91-834 du 30 août 1991 · Article

Article 16

Article abrogation programmée, en vigueur du 24 novembre 2007 au 1er avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-834 du 30 août 1991
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027914070
Texte parentLEGITEXT000006077985
Référencearticle 16 du décret n°91-834 du 30 août 1991 (version du 24 novembre 2007)Légifrance →

1. A l'étranger, les jurys d'examen du brevet national des premiers secours et du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont constitués dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 12 du présent décret. Toutefois, les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.

2. A l'étranger, les jurys d'examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027914070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.