Article abrogation programmée, en vigueur du 24 novembre 2007 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-834 du 30 août 1991
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027914070
Texte parentLEGITEXT000006077985
Référencearticle 16 du décret n°91-834 du 30 août 1991 (version du 24 novembre 2007)Légifrance →
1. A l'étranger, les jurys d'examen du brevet national des premiers secours et du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont constitués dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 12 du présent décret. Toutefois, les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.
2. A l'étranger, les jurys d'examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations.
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