Article abrogation programmée, en vigueur du 24 novembre 2007 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-834 du 30 août 1991
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027914082
Texte parentLEGITEXT000006077985
Référencearticle 19 du décret n°91-834 du 30 août 1991 (version du 24 novembre 2007)Légifrance →
1. A la date d'effet du présent décret, les titulaires du brevet national de secourisme seront considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national des premiers secours et les titulaires de la mention Ranimation comme détenteurs par équivalence du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste .
2. Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même, les titulaires du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation.
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