Décret n°91-834 du 30 août 1991 · Article

Article 19

Article abrogation programmée, en vigueur du 24 novembre 2007 au 1er avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-834 du 30 août 1991
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027914082
Texte parentLEGITEXT000006077985
Référencearticle 19 du décret n°91-834 du 30 août 1991 (version du 24 novembre 2007)Légifrance →

1. A la date d'effet du présent décret, les titulaires du brevet national de secourisme seront considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national des premiers secours et les titulaires de la mention Ranimation comme détenteurs par équivalence du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste .

2. Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même, les titulaires du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027914082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.