1. Les compétences exercées par le préfet en application des articles 6 et 7 et 12 et 13 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Décret n°91-834 du 30 août 1991 · Article
Article 20
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er septembre 1991 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-834 du 30 août 1991
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006675827
Texte parentLEGITEXT000006077985
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