Texte publié au Journal officiel
1. Art. 21. - Le décret no 77-17 du 4 janvier 1977 susvisé est ainsi modifié: 1o Sont abrogés le titre Ier, à l'exception des articles 10 à 16, et l'article 19 du titre II. 2o Aux articles 10, 11 et 23, les mots: <<brevet national de secourisme>> sont remplacés par les mots: <<brevet national des premiers secours>>. 3o A l'article 11, la mention: <<Spécialiste en ranimation>> est supprimée, et les mots: <<Pour les deux premières spécialisations...>> sont remplacés par les mots: <<Pour la première spécialisation...>>. 4o A l'article 12, les mots: <<en ce qui concerne les spécialisations ranimation et secours routier>> sont remplacés par les mots: <<en ce qui concerne la spécialisation "secours routier">>. 5o Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié: <<Le succès aux divers examens de spécialisation est constaté dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret et à l'article 13 du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.>> 6o L'article 20 est ainsi rédigé: <<Un brevet national de moniteur de secourisme sanctionne l'aptitude à dispenser, sous la direction d'un médecin, l'enseignement de base des premiers secours.>> 7o L'article 21 est ainsi rédigé: <<La formation et le perfectionnement des moniteurs sont assurés par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 1er du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.>> 8o L'article 22 est ainsi rédigé: <<Tout candidat au brevet national de moniteur de secourisme doit: <<- posséder depuis un an au moins le brevet national des premiers secours; <<- être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe; <<- être âgé de dix-huit ans; <<-être reconnu médicalement apte à l'enseignement.>>