Décret n°91-834 du 30 août 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1991 au 22 janvier 1997.

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TexteDécret n°91-834 du 30 août 1991
RattachementTitre Ier : De la formation de base.
IdentifiantLEGIARTI000006675802
Texte parentLEGITEXT000006077985
Référencearticle 4 du décret n°91-834 du 30 août 1991 (version du 1er septembre 1991)Légifrance →

1. Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national des premiers secours s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours ;

3. 2° Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.

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