Décret n°91-838 du 30 août 1991 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-838 du 30 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461965
Texte parentLEGITEXT000006077987
Référencearticle 11 du décret n°91-838 du 30 août 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Les articles 29 et 30 du décret du 27 février 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 29. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, la durée de service hebdomadaire suivante: <<1o Pour l'enseignement des disciplines littéraires, scientifiques et les enseignements professionnels théoriques: dix-huit heures; <<2o Pour les enseignements pratiques: vingt-trois heures. <<La durée de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissée d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes. <<Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire. <<Art. 30. - Pour les professeurs du deuxième grade, les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les durées de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires. <<Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.