Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Le chapitre VI du décret du 27 février 1990 susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<Section 2 <<Recrutement <<Art. 36. - Au titre des années 1991 et 1992, il est procédé à un recrutement exceptionnel de professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade par un concours interne dont les modalités d'organisation et les sections correspondant aux spécialités sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants. <<Ce concours interne est ouvert aux enseignants non titulaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de trois années de services publics à la date de clôture des registres d'inscription du concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants. <<Art. 37. - Les candidats reçus au concours prévu à l'article précédent sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du premier grade et classés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus. Ils effectuent un stage d'une année évalué selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé des anciens combattants. <<Art. 38. - A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé des anciens combattants à effectuer une seconde année de stage, qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.>> <<Section 3 <<Hors-classe du deuxième grade <<Art. 39. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale de ce grade ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0205 du 03/09/1991 ...................................................... <<Section 4 <<Obligations de service <<Art. 40. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 29 ci-dessus, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, une durée de service hebdomadaire fixée à titre transitoire par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0205 du 03/09/1991 ...................................................... <<Art. 41. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur durée de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant, chaque année scolaire, à la différence entre les durées de service hebdomadaire fixées pour l'année scolaire 1989-1990 et celles fixées pour cette année scolaire. <<Section 5 <<Reclassement <<Art. 42. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés à cette date selon les modalités suivantes: <<a) Les professeurs aux 1er, 2e ou 3e échelons du deuxième grade sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans la classe normale du corps des professeurs conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue; <<b) Les professeurs du deuxième grade ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans. <<Art. 43. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles de rééducation professionnelle est compétente à l'égard des professeurs du premier grade et des professeurs du deuxième grade de classe normale et hors classe jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires du corps des professeurs régi par le présent décret.>>