Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L'article 16 du décret du 27 février 1990 susvisé est complété ainsi qu'il suit: << 3o Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 20-2 ci-dessous justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1o du présent article. A titre transitoire, la possession d'un de ces titres ou diplômes n'est pas exigée des candidats recrutés par ce concours jusqu'à la session de 1992 de celui-ci. << 4o Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence et définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III.>>