Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Il est inséré, après l'article 20 du décret du 27 février 1990 susvisé, une section 3 ainsi rédigée: <<Section 3 <<Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle <<Art. 20-1. - Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus d'une durée de deux ans. <<Cette durée est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours externe ou par le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission à ce cycle, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1o de l'article 16 ci-dessus. <<Art. 20-2. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants: <<1o Un concours externe ouvert aux candidats justifiant au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles; <<2o Un concours interne ouvert: <<a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics; <<b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public ou qui font partie des personnels mentionnés au 1o et au 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1974 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. <<Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique. <<Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade titulaires ou stagiaires. <<En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne et dans une seule section. <<Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès au deuxième grade de professeur des écoles de rééducation professionnelle correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis. <<Art. 20-3. - Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée au cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir. <<Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire. <<Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts. <<Art. 20-4. - Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d'élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité. <<S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaires stagiaires. <<Art. 20-5. - Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle. <<Art. 20-6. - Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge lorsque cette radiation intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation. <<En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire. <<Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après leur admission au centre. <<Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre chargé des anciens combattants fixe les conditions d'application du présent article. <<Art. 20-7. - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus et qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, leur emploi ou leur cadre d'emploi d'origine. Le ministre chargé des anciens combattants peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.>>