Décret n°91-838 du 30 août 1991 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-838 du 30 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461961
Texte parentLEGITEXT000006077987
Référencearticle 7 du décret n°91-838 du 30 août 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - I. - L'intitulé du chapitre III du décret du 27 février 1990 susvisé devient: <<Position de non-activité et détachement>>. II. - Il est ajouté après l'article 21 un article 21-1 ainsi rédigé: <<Art. 21-1. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle dans la limite de 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 16 ci-dessus. <<Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. <<Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade. <<Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. <<A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent tre intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.