Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Les articles 24, 25 et 26 du décret susvisé du 27 février 1990 sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 24. - L'avancement d'échelon des professeurs du premier grade et des professeurs de la classe normale du deuxième grade a lieu toutes disciplines réunies partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. <<L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0205 du 03/09/1991 ...................................................... <<L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de la classe normale du deuxième grade a effet au jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0205 du 03/09/1991 ...................................................... <<Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre établit, pour chaque grade et pour chaque année scolaire: <<a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste; <<b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste; <<c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté. <<Pour les personnels visés à l'article 23 ci-dessus, le ministre chargé des anciens combattants dresse, respectivement pour chaque grade et pour chaque année scolaire, la liste des personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la liste des personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans d'autres établissements et la liste des personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire. <<Pour ces personnels, le ministre procède à l'avancement d'échelon dans les conditions fixées aux a, b et c du présent article. <<Art. 25. - L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de la hors-classe du deuxième grade prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0205 du 03/09/1991 ...................................................... <<Le ministre chargé des anciens combattants prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles de rééducation professionnelle et des enseignants visés à l'article 23 ci-dessus. <<Art. 26. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. <<Le ministre chargé des anciens combattants établit à cet effet, sur proposition du directeur général, pour chaque année scolaire, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire. <<Les professeurs du deuxième grade nommés à la hors-classe de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale. <<Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe. <<Les professeurs du deuxième grade qui avaient atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.>>