1. Les éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse visés à l'alinéa 3 de l'article 12 du décret du 23 avril 1956 susvisé doivent suivre une formation de deux ans qui les prépare à exercer des fonctions éducatives à l'égard des mineurs ou de jeunes majeurs confiés par les magistrats de la jeunesse à la protection judiciaire de la jeunesse, dans le cadre de sa mission de service public.
Arrêté du 28 août 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1991.
TexteArrêté du 28 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462366
Texte parentLEGITEXT000006077989
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