Arrêté du 28 août 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1991.

TexteArrêté du 28 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462369
Texte parentLEGITEXT000006077989
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 août 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Les stages, d'une durée totale d'un an, doivent permettre aux éducateurs stagiaires d'expérimenter, au cours de leur formation, les différents modes de prise en charge éducative à la protection judiciaire de la jeunesse.

2. Ils se répartissent ainsi :

3. - des stages courts et diversifiés, en début de formation, dont la durée globale est de quatre mois ;

4. - un stage de six mois continus, de pratique éducative, effectué dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5. - un stage de deux mois, réalisé hors des services de la protection judiciaire de la jeunesse, permettant d'ouvrir la formation dans le champ social.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.