1. Les éducateurs stagiaires visés à l'alinéa 2 de l'article 12 du décret du 23 avril 1956 susvisé qui justifient lors de leur nomination du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé suivent une formation d'adaptation d'une durée d'un an au cours de laquelle ils effectuent des stages pendant une durée de neuf mois dont un stage de pratique éducative d'au moins six mois continus dans un établissement ou un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Arrêté du 28 août 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1991.
TexteArrêté du 28 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462371
Texte parentLEGITEXT000006077989
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