Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°91-849 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006373819
Texte parentLEGITEXT000006077992
Référencearticle 10 du décret n°91-849 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement, sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade d'assistant de conservation.

2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant de conservation.

3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon du grade d'assistant de conservation correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

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