Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-849 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006373811
Texte parentLEGITEXT000006077992
Référencearticle 2 du décret n°91-849 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →
1. Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation :
2. 1. Musée ;
3. 2. Bibliothèque ;
4. 3. Archives ;
5. 4. Documentation.
6. Les assistants de conservation de 2e classe et de 1re classe assurent les travaux courants dans les établissements ou services où ils sont affectés. Ils sont également chargés du contrôle de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C ainsi que de leur encadrement. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont chargés de la promotion de la lecture publique.
7. Outre les missions définies ci-dessus, les assistants de conservation hors classe peuvent être chargés de la coordination des missions et travaux confiés aux agents placés sous leur autorité.
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