Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°91-849 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006373833
Texte parentLEGITEXT000006077992
Référencearticle 22 du décret n°91-849 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

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