Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-849 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006373834
Texte parentLEGITEXT000006077992
Référencearticle 23 du décret n°91-849 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →
1. Les fonctionnaires territoriaux détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
2. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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