Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-849 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006373845
Texte parentLEGITEXT000006077992
Référencearticle 32 du décret n°91-849 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →
1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient à l'échelon de grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine nonobstant les articles 17 et 18 ci-dessus, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.
2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
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