Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.

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TexteDécret n°91-849 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006373846
Texte parentLEGITEXT000006077992
Référencearticle 33 du décret n°91-849 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

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