Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-849 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006373847
Texte parentLEGITEXT000006077992
Référencearticle 34 du décret n°91-849 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 25, 26, et 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

2. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006373847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.