1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'assistants de conservation stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-849 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006373815
Texte parentLEGITEXT000006077992
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