Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-849 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006373816
Texte parentLEGITEXT000006077992
Référencearticle 7 du décret n°91-849 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de quatre mois et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
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