Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-849 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006373817
Texte parentLEGITEXT000006077992
Référencearticle 8 du décret n°91-849 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois. Durant cette période, ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialité, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué dans la collectivité ou l'établissement public qui a procédé au recrutement.
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