1. La période de scolarité prévue à l'article 7-1 ainsi que la formation prévue à l'article 25 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2.
Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n° 91-841 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000018940424
Texte parentLEGITEXT000006077996
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