RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000018940421
Texte parentLEGITEXT000006077996
Référencearticle 13 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →
1. La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.
2. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, d'une durée maximale de deux mois.
3. Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
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