Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2007.

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TexteDécret n° 91-841 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006373523
Texte parentLEGITEXT000006077996
Référencearticle 14 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés au premier échelon du grade de conservateur de deuxième classe, sous réserve des règles définies aux articles 15 et 16 ci-après applicables à ceux qui avaient déjà, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.

2. Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.

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