Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2007.

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TexteDécret n° 91-841 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006373527
Texte parentLEGITEXT000006077996
Référencearticle 17 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de conservateur de 2e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui sur la base duquel ils étaient rémunérés à la fin de leur stage. Lorsqu'ils avaient bénéficié des dispositions du second alinéa de l'article 12, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15.

2. Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien grade une rémunération supérieure à celle afférente à l'échelon terminal du grade de conservateur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006373527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.