1. Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1991.
TexteDécret n° 91-841 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006373537
Texte parentLEGITEXT000006077996
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