1. Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par l'autorité territoriale dans les limites compatibles avec les besoins du service.
Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-841 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006373538
Texte parentLEGITEXT000006077996
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