1. Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 7-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4. "
Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.
TexteDécret n° 91-841 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006373505
Texte parentLEGITEXT000006077996
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