1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "
Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.
TexteDécret n° 91-841 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006373511
Texte parentLEGITEXT000006077996
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