1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n° 91-841 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000018940426
Texte parentLEGITEXT000006077996
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