Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-851 du 2 septembre 1991
RattachementCHAPITRE III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006373868
Texte parentLEGITEXT000006077997
Référencearticle 10 du décret n°91-851 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →
1. La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 8 et 9 ci-dessus. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 8, et de deux mois pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 9.
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