1. Les inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine assurent, dans les collectivités comptant au moins vingt agents des deux cadres d'emplois d'agents qualifiés et d'agents du patrimoine, le contrôle hiérarchique et technique des personnels de surveillance et de magasinage, sous réserve des missions particulières qui peuvent leur être confiées.
Décret n°91-851 du 2 septembre 1991 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-851 du 2 septembre 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006373859
Texte parentLEGITEXT000006077997
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