1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Décret n°91-851 du 2 septembre 1991 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-851 du 2 septembre 1991
RattachementCHAPITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006373879
Texte parentLEGITEXT000006077997
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