Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-851 du 2 septembre 1991
RattachementCHAPITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006373880
Texte parentLEGITEXT000006077997
Référencearticle 21 du décret n°91-851 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins.
2. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans l'échelon atteint au grade du cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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