1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 474. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 19 du présent décret.
Décret n°91-851 du 2 septembre 1991 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1991.
TexteDécret n°91-851 du 2 septembre 1991
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006373882
Texte parentLEGITEXT000006077997
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