1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Décret n°91-851 du 2 septembre 1991 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1991.
TexteDécret n°91-851 du 2 septembre 1991
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006373885
Texte parentLEGITEXT000006077997
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.