Décret n°91-851 du 2 septembre 1991 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-851 du 2 septembre 1991
RattachementCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006373889
Texte parentLEGITEXT000006077997
Référencearticle 29 du décret n°91-851 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

2. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

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