Décret n°91-851 du 2 septembre 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1991.

TexteDécret n°91-851 du 2 septembre 1991
RattachementCHAPITRE II : Conditions d'accès.
IdentifiantLEGIARTI000006373862
Texte parentLEGITEXT000006077997
Référencearticle 4 du décret n°91-851 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

2. 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour au moins 20 p. 100 des postes mis aux concours, aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV selon la procédure définie par le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 susvisé ;

3. 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour au plus 80 p. 100 des postes mis aux concours, aux agents du patrimoine et aux agents qualifiés du patrimoine. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de cinq années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

4. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.

5. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. cent des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

6. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

7. Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.

8. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret, le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006373862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.