1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les agents qualifiés du patrimoine âgés de quarante ans au moins, lorsqu'ils comptent au moins dix ans de services publics effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents qualifiés du patrimoine.
Décret n°91-851 du 2 septembre 1991 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-851 du 2 septembre 1991
RattachementCHAPITRE II : Conditions d'accès.
IdentifiantLEGIARTI000006373863
Texte parentLEGITEXT000006077997
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