1. Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Décret n°91-851 du 2 septembre 1991 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-851 du 2 septembre 1991
RattachementCHAPITRE III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006373866
Texte parentLEGITEXT000006077997
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.