Décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 91-845 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034406285
Texte parentLEGITEXT000006077998
Référencearticle 19 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au grade de bibliothécaire principal, après inscription sur un tableau d'avancement :

2. 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire ;

3. 2° Les bibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.

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