Décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 9 avril 2017.

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TexteDécret n° 91-845 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006373713
Texte parentLEGITEXT000006077998
Référencearticle 29 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 2e classe du grade de bibliothécaire territorial, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants :

2. 1° Les bibliothécaires de 2e catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

3. 2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux qui, soit sont titulaires d'un emploi défini par référence à l'emploi mentionné au 1° du présent article et ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, soit justifient, à la date de publication du décret, d'un diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'une ancienneté d'au moins dix ans dans une bibliothèque ou un service de documentation ;

4. 3° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579.

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