1. La période de scolarité prévue à l'article 9-1 ainsi que la formation prévue aux articles 27 et 28 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du patrimoine ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2.
Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000018938451
Texte parentLEGITEXT000006078003
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