Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.

TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000018938449
Texte parentLEGITEXT000006078003
Référencearticle 15 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.

2. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 11, d'une durée maximale de deux mois.

3. Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018938449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.