Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006373446
Texte parentLEGITEXT000006078003
Référencearticle 16 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →
1. Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 10 sont classés au 1er échelon du grade de conservateur de 2e classe, sous réserve des règles définies aux articles 17 et 18 ci-après applicables à ceux qui avaient déjà, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.
2. Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.
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