Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006373450
Texte parentLEGITEXT000006078003
Référencearticle 19 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 4 septembre 1991)Légifrance →
1. Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 11 sont classés dans le grade de conservateur de 2e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui sur la base duquel ils étaient rémunérés à la fin de leur stage. Lorsqu'ils avaient bénéficié des dispositions du second alinéa de l'article 14, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 17.
2. Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien grade une rémunération supérieure à celle afférente à l'échelon terminal du grade de conservateur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.
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