Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 2 juin 2008.

TexteDécret n° 91-839 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000018938459
Texte parentLEGITEXT000006078003
Référencearticle 28 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 (version du 2 juin 2008)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 27 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.

2. L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.

3. Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

4. A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018938459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.